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Code pénal 1791 (reprenant semble-t-il ce qui existait sous l’Ancien Régime) : Article 32

 

« Quiconque sera convaincu d’avoir par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois-taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu aux dites maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois-taillis, récoltes en meules ou sur pied, sera puni de mort. »

 

A méditer !!!