Sous l’empire chancelant de l’Occident décadent sous l’hégémonie socialement et sociétalement délétère des États-Unis, l’individu (l’« homme ») est sempiternellement appelé à revendiquer les droits de l’homme, sous ses multiples déclinaisons telles que produites par l’ONU, le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne. Pour flatter le narcissisme de l’individu, il n’y a jamais saturation… À la source réside la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, moins détaillée et donc moins pernicieuse que celles qui s’ensuivront, au-delà et en surplomb de notre cadre national. Il n’en demeure pas moins que la Déclaration apparaît comme une référence philosophique utilisée de façon captieuse de nos jours par l’individualisme que fonde l’ordre moral anti-discriminatoire.
La déclaration des droits de l’homme : naïveté et transcendance
La Déclaration avait ses raisons d’être spécifiques, dans une France où nobles, clercs et bourgeois vivaient de plus en plus mal un pouvoir encore très arbitraire issu de l’absolutisme ; aussi en ce siècle des Lumières aspiraient-ils à leur émancipation et à ne plus nourrir de craintes pour leur liberté individuelle. Les Anglais n’avaient-t-ils pas l’habeas corpus depuis 110 ans (1679) ? Tel fut l’aspect circonstanciel d’un texte élaboré de façon un peu brouillonne par l’Assemblée nationale. Cette crainte de l’arbitraire explique l’inscription au titre « des droits naturels et imprescriptibles de l’homme [de] la résistance à l’oppression. » Tâtez donc un peu de cette résistance-là … chiche ?
Mais naïvement, ses rédacteurs, qui se sentaient inspirés, y voyaient également un aspect transcendantal, puisque plaçant leur texte solennellement « sous les auspices de l’Être suprême », ne doutant pas qu’ils préparaient des lendemains radieux « pour le bonheur de tous » (énoncé dans l’exposé des motifs en préambule) et bien loin d’une future laïcité.
Le fait est que cet instrument, porté déjà par une philosophie individualiste, énonçant des droits sans mettre en balance de devoirs, n’a jamais rempli les fonctions qui prétendaient être les siennes. Et pour cause : même si on tend aujourd’hui à le nier, l’individu ne peut vivre que dans le cadre d’obligations, cadres sociaux naturels ou formels, famille, nation, ethnie, culture etc.
Au demeurant, la Déclaration n’a pas empêché les pires errements qui vont s’en suivre, jusqu’à la Terreur. Mais, au surplus, ses dispositions strictement juridiques n’ont jamais été respectées par ceux-là même qui ne cesseront pas de l’invoquer comme la nouvelle Révélation ! Derrière le texte rédigé en 1789, il demeure un esprit qui relève de la morale, qui est donc ouvert aux ratiocinations de la casuistique (ici l’esprit de la loi plutôt que la loi) aux dépens d’une rationalité juridique promue par les Lumières et la lettre de la Déclaration.
Mais cela ne détourne pas les sectateurs des droits de l’homme d’y tenir mordicus jusqu’à la déraison. Là réside l’approche superstitieuse du document, appuyé sur une transcendance floue, puisque orpheline de son être suprême fondateur.
Dispositions juridiques formelles et leur contournement
Bien sûr, et spécialement en ces temps d’États de droit – création allemande du XIXe siècle (« Rechtsstaat ») aux antipodes de la pensée de nos rédacteurs de 1789 qui mettaient au centre de tout la loi formelle « expression de la volonté générale (art. 6) –, la loi est désacralisée. Avec cet État de droit, une institution comme le Conseil constitutionnel peut faire un usage arbitraire du texte, en rejet de la loi (contra legem) et donc au-dessus du législateur, interprète devenu caduc de « la volonté générale ». Aussi l’État de droit est-il, historiquement et en France, le contraire, l’antonyme d’État républicain.
Les articles 10 et 11 de la Déclaration sont censés protéger les libertés de pensée, d’opinion et d’expression, mais l’illusion ne saurait survivre (et n’a jamais survécu) compte tenu de la rédaction même de ces articles : après avoir proclamés ces droits, leurs dispositions proclament de façon captieuse :
- Art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions … pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
- Art. 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme … sauf à répondre de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (soulignés par moi).
Bref, la loi seule détermine ces libertés essentielles, faisant ici de la Déclaration un texte déclamatoire, pompeux mais vide de garanties positives objectivables. Ces articles 10 et 11 n’auraient certainement pas déplu à Staline lui-même.
- Voyons maintenant l’article 8 : « … nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Là, pas d’échappatoire pourrait-on croire à la toute-puissance du législateur, si l’on s’en tient à la lettre, sur la non rétroactivité de la loi pénale. Mais moralement l’esprit l’emportera grossièrement contre la lettre… Par exemple, Paul Touvier (1915-1996), ancien milicien (Milice française), sera condamné pour des faits réputés crimes, remontant à 1944, mais novés postérieurement en « crimes contre l’humanité » créés par l’Accord de Londres du 8 août 1945, crimes prescrits dans les années 1950, mais opportunément dé-prescrits par une loi tardive de 1964. On voit dans cette chronologie la flagrante transgression des dispositions de l’article 8 de la Déclaration. Pour les parangons des droits de l’homme, l’esprit (le leur) l’emporte sur la lettre (inopportune). Le souverain Bien ne saurait se perdre dans le juridisme. Droit et raison ne cohabitent plus.
Casuistique et révocation de la philosophie du droit des Lumières
D’une proclamation des droits de l’homme à l’autre, les casuistes sectateurs des droits de l’homme peuvent quand même se rabattre opportunément sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, même si elle n’a pas la valeur constitutionnelle qu’a conféré, en 1971, le Conseil constitutionnel à notre déclaration de 1789. Et nos casuistes ont ainsi trouvé un secours extérieur, puisé dans la tradition juridique anglo-américaine, hors donc de l’héritage rationnel des Lumières, pour écarter la non-rétroactivité des lois, comme on l’a vu dans les procès français pour crimes contre l’humanité.
La Convention stipule certes dans son article 7-1 : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction … », mais renie ce propos incontinent avec l’article 7-2 : « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement … d’une personne coupable d’une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » (souligné par moi). Une concession opportuniste au droit coutumier américain et à ses procédés arbitraires puisés dans son héritage moyenâgeux (« dans les États despotiques, il n’y a point de lois : le juge est lui-même sa règle [1]» écrivait Montesquieu – ce qui définissait bien, avant la lettre, l’État de droit).
En présence de magistrats rétifs, pour leur honneur, à cette violation grossière du principe de non rétroactivité de la loi pénale et donc de l’article 8 de la Déclaration, la Cour de cassation cassera l’arrêt de la chambre d’accusation de Paris, 27 octobre 1975 en faveur de Touvier, motif pris qu’elle aurait dû « examiner si [Touvier] … ne se trouvait pas exclu du bénéfice de la non-rétroactivité de la loi pénale, en vertu de l’article 7, alinéa 2 de la Convention européenne … [2] » Un principe général, ici à rebours des Lumières, ça s’invente sans intervention du législateur, ravalé désormais à un rang subsidiaire. Ce point était (le sait-on ?) la doctrine juridique des nationaux socialistes allemands, indistinctement hostiles aux Lumières et à l’héritage du droit romain.
L’individualisme des droits de l’homme conduit tout logiquement à l’anarchie, y compris (un comble) en matière de droit !
Les libertés publiques contre les droits de l’homme
La Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 1948) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, 1959) ont cherché à pallier ces distorsions entre le texte et l’esprit du texte supposé. Avec l’invention d’un seul et même procédé, que définissent respectivement les articles 30 et 17 de ces documents. Cet article 17 étant de droit positif en Europe, en voici le texte : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant … un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Convention … » Bref, si votre propos n’est pas conforme à la philosophie individualiste et égalitariste de la Convention, on vous déniera les droits qu’elle énonce, même celui de vous exprimer. Comme avocat, j’ai connu l’application de ce principe qui n’est autre que celui proclamé par Saint-Just : « pas de liberté pour les ennemis de la liberté. »
Français, nous avions acquis historiquement un haut niveau de libertés publiques et tout le monde affecte chez nous d’y être attaché. Ce n’est pas une question de droits de l’homme, d’individualisme ou d’idéologie (comme dans les traités internationaux moralisateurs), mais d’un certain sens de l’esthétique de vie et de conscience.
Avec le militantisme actif des sectateurs des droits de l’homme, la République a démantelé les garanties qu’offrait la loi sur la liberté de la presse de 1881, obtenant la restauration des délits d’opinion, la constitution de délits de sentiment, contre la « haine » et donc implicitement pour l’Amour que prétend porter la puissance publique, avec les lois Pleven de 1972 ou Perben II de 2004 ou encore de blasphème avec la loi Fabius-Gayssot de 1990. Orwell avait prédit l’instauration d’un ministère de l’Amour, « qui veillait au respect de la loi et de l’ordre [3] ».
La restauration des libertés publiques françaises passe par l’abolition des prétentieuses et captieuses Déclaration, Convention et Charte des droits de l’homme, produit de l’idéologie et non pas d’une aspiration aux libertés, qui ne peuvent exister qu’au pluriel et vécues plutôt que déclamées.
Quant aux libertés de pensée, de recherche et d’expression, rappelons-nous la leçon de Montesquieu pour qui : « Les paroles ne forment point un corps de délit ; elles ne restent que dans l’idée [4]. »
Il convient de remettre le droit à sa modeste place de lubrifiant des rapports sociaux voire internationaux, mais non un moyen d’imposer l’Idéologie, droit aujourd’hui infecté par les scories d’un marxisme diffus et d’un puritanisme américain (wokisme inclus) dégoulinant de moraline post chrétienne. Le totalitarisme c’est ici et maintenant.
Éric Delcroix
Première publication le 01/03/2024 (Polémia)
Notes
[1] L’esprit des lois, 1745.
[2] Jurisclasseur périodique, 1976, II, 18 435.
[3] 1984, Gallimard, 1950, page 15.
[4] L’Esprit des lois. op. cit.